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 Livre IV : De la procédure policière et pénale

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MessageSujet: Livre IV : De la procédure policière et pénale   Jeu 5 Juil - 17:58

Titre A : Du traitement des infractions


Article 1 : Du signalement de l'infraction
Toute personne constatant ou ayant subi une infraction doit la signaler aux forces locales de la prévôté.

Article 2 : De l'assignation à résidence

Alinea a :
Lors d'une enquête effectuée par un maréchal ou le prévôt, celui-ci doit assigner une personne à résidence.
Seuls les aspirants maréchaux, les maréchaux, le Prévôt, le juge et le Procureur sont en droit d'assigner à résidence.
Le juge et le procureur devront s'en référer d'abord au prévôt.
Quant aux greffiers, ils devront demander soit au Prévôt ou ses adjoints.

Alinea b :
Une personne assignée à résidence n'a pas le droit de quitter le village où elle se trouve dès qu'elle a reçu l'assignation, sous peine de se voir accusée de Trouble à l'ordre public. La peine encourue en cas de déplacement non autorisé est une peine de prison.

Alinéa c :
Pour les cas de trahison et haute trahison, la durée maximum de l'assignation à résidence est de 7 jours. Dans tous les autres cas la durée de l'assignation est de 10 jours au maximum. Ces durées seront prolongées si l'accusé n'a pas fournit les réponses aux questions qui lui ont été posées ou pour communiquer les documents qui sont sollicités. Dans des cas très particuliers, et sur décision du Juge notifiée par affichage publique, la durée de l'assignation peut être ramenée à 4 jours (nota bene, les situations particulières sont strictement limitées aux cas où l'accusé accepte ou demande un procès RP).

Article 3 : De la conciliation et de l'enquête

Alinéa a : De la résolution à l'amiable du conflit
Le Maréchal d'investigation doit avertir tout contrevenant que ses actions sont délictueuses et passibles de poursuites judiciaires. Il doit expliquer comment ne plus être en fraude.
Le Maréchal est tenu de tenter de trouver une conciliation seulement dans les cas de délits d'esclavagisme et économiques.
Les mesures de conciliation doivent être proportionnées au délit.

Conciliation pour les délits économiques
Lorsqu'une vente ou un achat est considéré illicite et que le maréchal en a constaté ou a été prévenu la faute, il se doit de prévenir par courrier la personne de remettre ou de récupérer ce produit au prix auquel il a été trouvé sur le marché.
Si la conciliation échoue, le Maréchal dépose une plainte auprès du Prévôt.

Conciliation pour les délits d’esclavagisme
Lorsqu'une annonce est faite sur le panneau d'affichage, le maréchal constatant la faute se doit de prévenir par courrier l'employeur pour changer son annonce et la mettre dans les normes telle que définie par le décret indiquant le salaire minimum autorisé.
Une conciliation sera proposée par un agent de la maréchaussée si l'employeur et/ou l'employé ne sont inscrits dans aucun des registres sur l'esclavagisme
Si la conciliation échoue, le Maréchal dépose une plainte auprès du Prévôt
dans les conditions suivantes :
- Si l'employé n'est sur aucun registre, il pourra porter plainte et demander réparation. Dans le cas contraire, le plaignant sera la mairie.
- Si l'employeur a déjà été condamné au moins deux fois, un procès sera ouvert pour trouble de l'ordre public et le plaignant sera le duché.
- Dans le cas d'une 3e embauche effective non conforme au décret des salaires minimums pour l'employé, un procès sera ouvert pour trouble de l'ordre public et le plaignant sera le duché.

Alinéa b : De l'enquête
La Prévôté est tenue de mener une enquête afin de constituer le dossier d'accusation composé comme suit :

Citation:
I] Enoncé des parties :

I] a) Nom de l'accusé : Accusé
Ville de résidence, qualité (vagabond, paysan, artisan, étudiant), nombre et nature des cultures, échoppe. (sa fiche serait l'idéal)
Si récidive : rappel des méfaits précédents (délit, date, et sentence)

I] b) Nom de la ou des victimes : Victime(s)
même description que ci-dessus

II] Enoncé des faits et Procédure mise en place :

II] a) Faits commis par l'accusé et la ou les victimes :
actes, lieu, date, suivi des faits

II] b) Procédure mise en place (présentée dans l'ordre chronologique) :
conciliation menée, contacts reçus et pris , actes, arrangement à l'amiable, réponses éventuelles (screen a l'appui)

III] Pièces et preuves :

Présentation des preuves du dossier

IV] Enoncé de la ou des lois enfreintes par l'accusé


Article 4 : Du dépôt de plainte
Peuvent déposer plainte auprès du Prévôt des maréchaux :
- toute personne estimant avoir été victime d’un crime ou délit.
- le Maréchal d'investigation, après échec de l'éventuelle conciliation.
- le Procureur, au nom du Duché.
- le Maire, pour les affaires de fraude fiscale
Le prévôt constitue le dossier de plainte et le transmet au procureur qui ouvre le procès s'il considère la plainte recevable.

Article 5 : De la recevabilité de la plainte
La plainte doit comporter tous les éléments nécessaires à l’instruction du procès. La liste de ces éléments est fixée par décret.

Article 6 : Du registre des victimes d'esclavagisme
Toute constatation d'embauche effective entraîne l'enregistrement immédiat des noms de la victime et de l'employeur sur les registres prévus à cet effet.
Lesdits registres sont conservés dans les bureaux du Prévôt des Maréchaux et ne peuvent être consultés que par celui-ci, le Procureur, le Juge ou les Maréchaux.
Après une année sans récidive les noms inscrits sont retirés. Pour ce faire, le Prévôt, ou l'un de ses adjoints, veille, au moins une fois par mois, à effectuer ces retraits.


Dernière édition par le Sam 22 Sep - 17:37, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: Livre IV : De la procédure policière et pénale   Ven 20 Juil - 8:08

Titre B : Du procès


Article 1 : De l'accusation

Alinéa a : De la mise en accusation
Le procureur ouvre le procès par la mise en accusation en présentant la (les) loi(s) enfreinte(s) ainsi que les preuves dont il dispose.
Il décide seul des témoins qu'il souhaite faire comparaître pour l'accusation.

Alinéa b : Du procès municipal
Les maires peuvent ouvrir un procès hormis dans les cas de brigandage, trahison à l'exception de la fraude fiscale, et haute trahison.
Il doit présenter une mise en accusation telle que celle définie dans l'Alinéa a, Article 6, Titre A, Livre I.


Alinéa c : Du réquisitoire
Lors de son réquisitoire, le procureur (ou le maire) représente les intérêts de la collectivité et des institutions. Il doit requérir les peines qui lui semblent justes.

Article 2 : De la défense

Alinéa a : De l'information de l'accusé
Le prévenu est averti de l'ouverture de son procès par un courrier.
Le procureur (ou le maire) doit lui fournir, dans l'acte d'accusation, un exemplaire du corpus de lois en vigueur dans le duché ainsi que la liste des ordres d'avocats autorisés dans le Duché.

Alinéa b : De la plaidoirie et des témoignages de la défense
L'accusé décide seul des témoins qu'il souhaite faire comparaître pour sa défense.
Il peut faire appel aux services d'un avocat.
Seuls les avocats reconnus et autorisés à officier en Bourbonnais-Auvergne peuvent plaider.
Les ordres d'avocats autorisés par le Conseil Ducal sont enregistrés au greffe du tribunal et une liste est fixée par décret.

Article 3 : Des témoignages et des preuves

Alinéa a :
Les différentes parties du procès peuvent présenter témoignages et preuves qui sont par ordre de valeur :
- le témoignage oral à la barre
- le témoignage écrit (courrier IG)
- les documents établissant une preuve d'achat, de vente, d'embauche, des copies d'inventaire (screens)

La validité et la pertinence des témoignages et preuves sont laissés à l'appréciation du Juge.

Alinéa b :
Les documents "évènements" (screens) pouvant avoir valeur de preuve sont les seules preuves d'achat ou de vente, et de reconnaissance lors d'une révolte contre une mairie.

Alinéa c :
Les témoiganges du duc, des conseillers ducaux, agents ducaux et maires prévalent sur tout autre témoigange.

Article 4 : Du jugement

Une fois que toutes les parties ont eu la possibilité de s'exprimer, le juge prononce son jugement en son âme et conscience, dans le respect des lois et de la Charte des Juges.

Alinéa a : De la peine
En cas de culpabilité, le juge prononce les sanctions parmi les peines suivantes et par ordre croissant : amende, emprisonnement, condamnation à mort.
Le juge ne peut prononcer une peine supérieure à celle prévue par la loi et la Charte des Juges.
Hormis les peines prévues précédemment, le Juge peut prononcer des peines alternatives complémentaires : demande d'excuses publiques, travail d'intérêt général, ostracisme, inéligibilité, etc.
Pour toute peine alternative le Juge doit motiver la sanction et en préciser ses modalités d'application (durée, délais d'application ...)

Alinéa b : De l'application des peines
Le refus ou le défaut d'exécution de la peine est passible de poursuites pour Trouble à l'Ordre Public. La peine encourue est alors additionnée à la peine non exécutée.

Alinéa c : Du pourvoi en appel
Le jugement de première instance peut être interjeté en appel aux conditions prévues par les lois royales.


Dernière édition par le Sam 22 Sep - 17:38, édité 1 fois
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Livre IV : De la procédure policière et pénale

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