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 [Codex Levan] Chapitre X – Amendements intermédiaires

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Kami.
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MessageSujet: [Codex Levan] Chapitre X – Amendements intermédiaires   [Codex Levan] Chapitre X – Amendements intermédiaires EmptyLun 23 Jan 2012 - 17:30

Chapitre X – Amendements intermédiaires

Citation :
Nous,LLyr di Maggio et d'Astralgan, Roy d'Armes de France,

A toutes et tous que la présente liront et entendront,

Salutations sincères,

Par la dite présente, rappelons :

Que selon les textes en vigueur, et notamment les Statuts du Royaume et d'autres textes postérieurs, toute nomination d'un héraut, officier royal, ne peut être fait que par le Roy d'Armes de France, Grand Officier de la Couronne chargé par sa Majesté de la réglementation et de la bonne gestion nobiliaire du Royaume.

Que Tout héraut doit être assermenté par ses serments sur l'honneur et le Livres des Vertus vis à vis de sa Majesté et sous acceptation du dict Roy d'Armes de France comme garant.

Que ces mêmes textes établissent que la hérauderie Royale est la seule qui puisse décider en la matière.

Qu'en conséquence, tout acte, quelque soit sa forme, incluant une nomination d'un héraut par un régnant de province est caduque.

Seul le Roy d'Armes de France peut nommer, acter et recevoir le serment d'un héraut, et ce depuis l'existence de la charte du Royaume.

Que nous rappelons qu'aucun particularisme ne peut être opposé ou passer outre une loi royale.

Que nous rappelons qu'il ne peut être opposé une quelconque coutume qui se serait établie illégalement en regard de la Charte du Royaume.

Qu'afin que nul ne puisse contester la vigueur et l'autorité de la présente, apposons notre scel.

Faict le Dix-neuvième jour du mois de mai de l'An de Grasce Mil Quatre Cent Cinquante Huit, sous le règne de nostre souverain bien aimé le Roy Levan le troisième de Normandie
    [Codex Levan] Chapitre X – Amendements intermédiaires Sceaullyr24ht





Citation :
Nous, Thomas de Clérel, magnanime Duc de Dun-le-Roy, Roy d'Armes & Pair de France,

A toutes et tous que la présente liront ou entendront,

Au vu l'absence de bâton de maréchal de France dans les registres officielles de l'Hérauderie, alors que ceux-ci sont usés depuis fort longtemps, les ajoutons afin de pallier aux carences de nos registres.

De sorte que, les maréchaux de France nommés par le Connétable de France pourront porter : Deux bâtons d'azur, semés de fleurs de lys d'or, ornés d'or, , en sautoir derrière le blason.

Remercions par la présente Messire Miglia150 pour sa réalisation.

L'Amiral de France quant à lui pourra porter : Deux ancres d'or, aux trabes d'azur, fleursdelysées d'or.

Qu'enfin, procédons à la suppression des ornements suivants :

- Colonel Général de l'Infanterie
- Colonel Général de la cavalerie
- Grand Maître de l'Artillerie

Qu'afin que nul ne puisse contester la vigueur et l'autorité de la présente, apposons notre scel.

Faict le vingtième jour du mois de février de l'An de Grasce Mil Quatre Cent Cinquante Neuf.
[Codex Levan] Chapitre X – Amendements intermédiaires Thomas5

Citation :
Informations sur les joutes.

L'officialisation :

Pour qu'une joutes soit officielle, il faut qu'elle soit encadrée et gérée par la Ligue des joutes. Il faut qu'elle comporte au moins 16 inscrits et qu'elle soit ouverte à tous nobles du royaume.


Les inscriptions :

Pour participer à un Tournoi, vous devez être noble, conformément aux articles mentionnés à ce sujet dans le Codex Levan. Les joutes sont exclusivement réservées à la noblesse.

Vous devrez faire passer à la personne chargée des inscriptions vos couleurs (blason) ainsi qu'un certificat de bonne santé (copie des caractéristiques ig).

Pour participer également vous ne pouvez pas être inscrit à plusieurs joutes en même temps. [Comme pour les allégeances, les joutes ont un déroulement de temps rp c'est sur celui-ci que l'on se base.]


Les règles d'un Tournoi :

Une joute se déroule en trois lances. A l'issus de ces trois lances, le vainqueur est celui qui a le plus de bris de lance à son actif ou à défaut, celui qui reste à cheval. Si à l'issus des trois lances on ne peut pas départager les jouteurs on continue le passage de lance jusqu'à ce que l'un des deux ai un bris de lance de plus ou soit désarçonné.

Si les deux jouteurs chutent de leur monture sans que l'on puisse les départager par bris de lance cela donnera lieu à un duel à l'épée. Le dit duel se déroule à pied, le premier qui arrivera à quatre touches sera déclaré vainqueur.


Les points, le classement et l'expérience :

Les points sont acquis par tour de Tournoi passé et proportionnellement au nombre de jouteurs inscrits pour le dit Tournoi. Ainsi un Tournoi ou il y aura 60 inscrits vaudra plus de points qu'un Tournoi à 16 inscrits, et c'est normal il y a plus de monde à vaincre.
Les points, quelques soit le tour où vous vous êtes arrêté, ne seront comptabilisés que si vous participez au Tournoi [Participation RP, campement ou Tournoi]

Le Classement se divise en deux partie :

Le classement annuel qui donne le nom du champion de l'année, celui qui a marqué le plus de points.

Le Classement permanent où chaque années les points sont ajouté et on observe les jouteurs qui ont acquis le plus de points sur les précédentes années.

L'expérience:

Elle s'acquière suite à la participation aux différentes Tournoi, celle-ci vous offre un bonus selon le nombre de participation que vous avez à votre actif.

[hrp]première participation = aucun bonus
entre 1 et 4 = 1 point
entre 5 et 9 = 2 points
entre 10 et 49 = 3 points
plus de 50 = 4 points[/hrp]


Fait le 26 Avril 1459, par Deedlitt de Cassel d'Ailhaud, dicte Minerve.

[Codex Levan] Chapitre X – Amendements intermédiaires Deedli11



Dernière édition par Kami. le Lun 23 Jan 2012 - 17:31, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: [Codex Levan] Chapitre X – Amendements intermédiaires   [Codex Levan] Chapitre X – Amendements intermédiaires EmptyLun 23 Jan 2012 - 17:30

Citation :

Ce 11e d'aout 1459, en la Chapelle Saint Antoyne

De nous, Perrinne de Gisors-Breuil, Roy d'Armes de France
A tout ceux qui liront, entendront, ou se feront lire,

Apportons notice complémentaire à l'article 5 - Motifs d'exclusion du Chapitre 7 du Codex Héraldique.

Faisons savoir qu'après discussion et vote, une précision quant au manque d'assiduité a été convenue :
Qu'à compter de maintenant, mais prenant effet pour les absences constatées depuis le début du mois de juin de cette année 1459,

- tout héraut avertissant mais s'absentant sans autorisation du Roy d'Armes pour une durée supérieure à 2 mois
- tout héraut n'avertissant pas d'une absence supérieure à deux mois

se verra exclu de la hérauderie dès la constatation de cette absence.

Et pour confirmer cette décision, apposons notre scel
[Codex Levan] Chapitre X – Amendements intermédiaires Sceauperrinnejaune

Citation :


De nous Perrinne de Gisors-Breuil, dicte "Montjoie", Roy d'Armes de France,
A tous ceux qui liront ou se feront lire,

Rappelons les éléments suivants faisant partie des coutumes du Royaume de France et usités durant le règne de Sa Majesté Levan :

Précision quant à l'article 2 du Chapitre II relatifs aux interruptions de mandat et droit à un fief de retraite.

Les précisions suivantes sont apportées, complétant l'article existant :

Il est considéré que
* si un mandat se voyait interrompu et que le feudataire subissant cette interruption reprend le pouvoir en sa province, nulle interruption ne sera prise en compte quant aux droits à un fief de retraite.
* si un mandat se voyait interrompu, il revient au régent légitime de statuer. Cependant que l'absence d'annonce officielle confirmant la légitimité du feudataire démis ne signifie pas que celui-ci demeure légitime.
* si nulle régence ne devait être légitimée, il revient au feudataire légitime suivant de statuer quant au droit au fief de retraite.

Ce rappel fait suite à discussions tenues en la Curia Regis et confirmation donnée par Sa Majesté Nebisa.
Fait en les bureaux de la Curia Regis, ce 2e de septembre 1459,
[Codex Levan] Chapitre X – Amendements intermédiaires Sceauperrinnejaune


Citation :

De nous Perrinne de Gisors-Breuil, dicte "Montjoie", Roy d'Armes de France,
A tous ceux qui liront ou se feront lire,

Apportons informations et communication sur le point suivant :

Il s’avère que la période s'écoulant entre l'élection du conseil et la reconnaissance du nouveau régnant d'une province est sujet à diverses interprétations quant au tenant de la loi et la légitimité dans sa Province.
C'est pourquoi nous tenons à re-préciser les choses à ce sujet.

Après discussion et réflexion, les précisions suivantes sont donc apportées :

Précisions et compléments quant à l'article 3 du Chapitre I du Codex Héraldique et à l'article 2 du Chapitre II relatifs au système vassalique, aux fins de mandature politique et aux fiefs de retraite.

Il est considéré que le mandat politique d'un feudataire se termine lors de l'élection du nouveau conseil de sa province. Dès lors, c'est ce terme qui fait foi vis à vis des textes héraldiques en vigueur quant aux droits au fief de retraite.

Cependant, étant donné qu'il y a lieu qu'une autorité demeure à la tête de la province tant qu'un nouveau régnant n'est point élu par le conseil et confirmé comme vassal de la Couronne, indiquons que le dit feudataire sortant et légitime se voit confié la régence légitime de facto et de là, la gestion en bon père de famille de la dite province tandis que se déroule l'élection du nouveau feudataire, en vertu des textes définissant les régences.

Qu'une mauvaise gestion durant cette régence peut suspendre le droit à un fief de retraite.

De même, le feudataire une fois élu est considéré comme régent temporaire de sa province, et ne recevra les pleins pouvoirs ou la confirmation de sa régence qu'une fois son serment vassalique formulé et confirmé par la Couronne de France.

-----------------------------
La hérauderie a débattu,
La Curia a discuté,
Sa Majesté Nebisa de Malemort a confirmé

Ce 29e d'Aout 1459, en les bureaux de la Curia Regis,

[Codex Levan] Chapitre X – Amendements intermédiaires Sceauperrinnejaune

Citation :

De nous Perrinne de Gisors-Breuil, dicte "Montjoie", Roy d'Armes de France,
A tous ceux qui liront ou se feront lire,

Apportons informations et communication sur le point suivant :

Précision quant à l'article 2 du chapitre II relatif à la qualité du fief de retraite.

Il apparait que diverses notions implicites reliées au nombre de mandats effectués et aux fiefs de retraite déjà en la possession d'un noble ne soit point des plus claires aux yeux de tous.
C'est pourquoi après discussions, nous apportons la précision suivante :

En vertu des règles du présent article, au terme d'un premier mandat, le feudataire se voit ou non ouvrir le droit à un fief de retraite sous réserve de confirmation par celui-ci.
Le rang de ce fief est par défaut une vicomté, s'il s'agit d'un règne sans discontinuité ou régence.
Au terme d'un autre mandat dans la même province, consécutif ou non, le régnant se voir ouvrir le droit à une élévation du rang du fief de retraite dont il a ouvert le droit.

De cela découle :
1/- Que si le régnant ou régent renonce explicitement à un fief de retraite lors de son premier mandat politique, l'ouverture au droit d'octroi est close. Que dès lors, le prochain mandat effectué dans cette province, il ne peut s'agir d'ouverture au droit d'élévation puisque ne peut être élevé qu'un fief dont on dispose au préalable, mais plutôt à nouveau d'une ouverture au droit.
Ainsi par exemple, dans le cas de mandats légitimes et sans interruptions, si un regnant venait à renoncer à son ouverture au droit, puis quelques mois plus tard refaisait un mandat, mais ne renoncerait pas cette fois là, il s'ouvrirait le droit à une vicomté de retraite et non pas de duché/comté, ayant renoncé à la comptabilisation de son premier mandat dans sa renonciation officielle.

2/- Que si un noble ayant fief de retraite venait à se dessaisir de son fief de retraite pour une province ( par renonciation ou transmission par exemple), celui ci ne possédant dès lors plus de fief de type "de retraite" pour cette même province, tout prochain mandat de régnant qu'il effectuerait, lui ouvrirait le droit à l'octroi d'un nouveau fief de retraite selon les termes sus-cités.
Ainsi par exemple, un noble qui renoncerait à un ou plusieurs de ses fiefs dont un fief de retraite au profit de ses héritiers puis referait un mandat de régnant légitime et sans interruption, s'ouvrirait le droit à un vicomté de retraite.

Ce qui conforte l'importance pour tout régnant d'informer la hérauderie explicitement et dans les modalités et délais impartis dans le codex héraldique quant à sa renonciation ou sa confirmation à l'ouverture au droit d'octroi d'un fief de retraite ou son élévation.

-----------------------------
La hérauderie a discuté,
La Curia a commenté,
Sa Majesté Nebisa de Malemort a visé

Ce 2e de septembre 1459, en les bureaux de la Curia Regis,

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MessageSujet: Re: [Codex Levan] Chapitre X – Amendements intermédiaires   [Codex Levan] Chapitre X – Amendements intermédiaires EmptyLun 23 Jan 2012 - 17:30

Citation :

    Nous, Ingeburge von Ahlefeldt-Oldenbourg, par la volonté de la Reine et du Grand Maître de France, Roi d'Armes de France, et ainsi connue sous le nom de Montjoie,

      Savoir faisons à tous présents et à venir qu'à la demande de Sa Très Aristotélicienne Reine de France, Sa Majesté Nebisa de Malemort Armantia, discussions ont été menées en collège héraldique et en la Curia Regis relativement à la disposition du chapitre I, paragraphe 4 des lois héraldiques royales stipulant que les ducs et comtes du royaume en exercice reconduits dans leur fonction au terme d’un mandat, que ce soit par suffrage ou selon les lois internes de leur province, n’ont pas obligation de renouveler leur serment à l’égard du souverain en ce que leur précédent engagement a toujours valeur; et que suite aux discussions susdites, il est apparu que ledit souverain étant celui, par sa voix et ses choix, donnant légitimité à ses vassaux grands feudataires, que c'est l'acceptation du serment d'allégeance ou d'hommage du souverain qui fait le feudataire et que cette possibilité limitant de fait l'étendue de l'autorité royale, le terme obligation ne doit pas être compris comme étant une alternative offerte auxdits vassaux mais bien comme l'apanage du souverain qui sera le seul à décider de l'opportunité d'une nouvelle prestation de serment, étant entendu que par défaut, les ducs et comtes en exercice reconduits devront se présenter en Salle du Trône du Louvre afin de renouveler l'engagement les liant à la Couronne de France et au titulaire d'icelle et que seuls bénéficiaires d'une dispense royale verront leur serment ainsi prorogé.


      En foi de quoi, afin que ce soit chose stable et ferme à toujours, nous avons signé de notre main et fait mettre et apposer notre sceau à cette présente annonce par nous faite et passée et donnée le dix-neuvième jour de janvier de l'an de grâce MCDLX.

    [Codex Levan] Chapitre X – Amendements intermédiaires Signatureuj
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