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 Commission de jugement de la prévôté (abrogation du texte)

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Ysaoth
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Ysaoth


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Commission de jugement de la prévôté (abrogation du texte) Empty
MessageSujet: Commission de jugement de la prévôté (abrogation du texte)   Commission de jugement de la prévôté (abrogation du texte) EmptyDim 22 Déc 2013 - 19:29

Décret " Commission de Jugement de la Prévoté" le 17 Mars 1458

Citation :
I – Du tribunal

Objet du tribunal:
Le tribunal aura pour objet de juger, en interne, les infractions commises par les maréchaux, les aspirants-maréchaux et les douaniers dans l'exercice de leur fonction ou dans le cadre de celle-ci.
Il aura pour fonction d'établir la matérialité de l'infraction et de la qualifier et d'en tirer les conséquences en édictant une sanction adéquate comme précisée dans l'échelle des peines établie ci-dessous.

Compétence du tribunal:
Le tribunal est compétent pour les infractions commises à l'occasion de l'exercice des fonctions de l'agent ducal assermenté.
Il est également compétent pour les infractions commises en-dehors du cadre des fonctions de l'agent lorsque les circonstances l'exigent (cf. § sur les infractions)

Composition du tribunal:
Le tribunal est constitué du Prévôt en exercice et des Adjoints au Prévôt en exercice.

Jugements rendus par le tribunal:
Le tribunal, après délibérations secrètes entre ses membres, rend un jugement qui devra être motivé sous peine de nullité de celui-ci et des sanctions qu'il édicte.
Il devra recouvrir le seau du Prévôt sous peine de nullité et devra être affiché publiquement dans les locaux de la prévôté, ainsi que sur les halles publiques.

II – Des infractions

Les infractions dont le tribunal pourrait avoir à connaître et sur lesquelles il est habilité à statuer sont listées ci-dessous.

I – a – Des infractions commises à l'occasion de l'exercice des fonctions

L'abandon de poste: cette infraction se caractérise par le fait, pour un maréchal, aspirant-maréchal ou douanier, de quitter son village de résidence sans en avoir au préalable informé le Prévôt et avoir reçu l'aval de ce dernier ou par le fait, sans avertissement préalable auprès du Prévôt et sans raison valable, de ne pas prendre sa garde, si celle-ci a bien été confirmée par l’agent.
Le défaut de présentation de rapport: cette infraction se caractérise par le fait pour un maréchal ou aspirant-maréchal, de ne pas rendre son rapport de manière répétée pendant plus de trois jours consécutifs minimum.
L'insubordination: cette infraction se caractérise par le fait de refuser délibérément d'obéir à un ordre du Prévôt, de se rebeller ouvertement contre lui ou de lui manquer publiquement de respect (insultes notamment)

I – b – Des infractions non commises dans le cadre des fonctions

La divulgation d'informations internes: cette infraction se caractérise par le fait, pour un maréchal, aspirant-maréchal ou douanier, de révéler, par quelque moyen que ce soit, les informations communiquées dans les bureaux de la prévôté, quelle qu'en soit la nature.
La divulgation d'informations sensibles: cette infraction se caractérise par le fait, pour un maréchal, aspirant-maréchal ou douanier, de révéler la position d'une armée ou les effectifs en défense d'une ville ou toute information mettant en péril la sécurité du duché
La violation du serment: cette infraction regroupe de manière générale toute infraction manifeste ne se rattachant à aucune des infractions ci-dessus répertoriées, sans préjudice d'être également constituée par les infractions ci-dessus répertoriées.

III – Des sanctions

Le jugement rendu par le tribunal n'est en aucun cas préjudiciable d'un jugement civil et les sanctions qu'il édicte ne se substituent pas à la peine encourue dans le cadre d'un procès civil.
L'échelle présentée ci-dessous est indicative et peut, si les circonstances l'exigent et par une motivation adéquate, ne pas être respectée au profit d'une peine plus légère ou plus grave.
Les sanctions présentées ci-dessous peuvent pour certaines d'entre elles se cumuler, si les circonstances l'exigent et par une motivation adéquate.

III – a – Listes des peines applicables

Le blâme: cette peine consiste en le fait pour l'agent, de recevoir publiquement, dans l'enceinte de la prévôté, une réprimande orale par le tribunal.
L'avertissement: cette peine consiste à avertir et à formaliser le fait que l'agent a commis une infraction. Il sera noté dans son dossier personnel.
La mise à pied: cette peine consiste en l'exclusion temporaire, pour une durée définie par le tribunal en fonction de la gravité et/ou de la fréquence de la commission de l'infraction. L'agent ne pourra dès lors accomplir de garde et ne pourra pénétrer dans les locaux de la prévôté. Il devra donc rendre temporairement ses clés.
Le renvoi: cette peine consiste en l'exclusion définitive de l'agent des effectifs de la prévôté, sans possibilité pour lui d'y être réintégré ultérieurement. Un procès civil pourra de plus être intenté contre l'agent.

III – b – Echelle des peines

Lorsqu'un blâme a été prononcé à l'encontre d'un agent et que l'agent commet une nouvelle infraction passible d'un blâme, il recevra un avertissement.
Lorsqu'un avertissement a été prononcé à l'encontre d'un agent et que l'agent commet une nouvelle infraction passible d'un avertissement, il sera mis à pied.
Lorsqu'une mise à pied a été prononcé à l'encontre d'un agent et que l'agent comment une nouvelle infraction passible d'une mise à pied, il sera renvoyé.

La peine encourue en cas d'abandon de poste et de divulgation d'informations sensibles est le renvoi pur et simple.
La peine encourue en cas de divulgation d'informations internes et de violation du serment est la mise à pied.
La peine encourue en cas d'insubordination est l'avertissement.
La peine encourue en cas de défaut de présentation de rapport est le blâme

IV – De l'appel

Il est possible, pour l'agent sanctionné, de faire appel du jugement rendu et de la sanction prononcée.
Cet appel sera présenté au Conseil Ducal en poste qui devra dès lors statuer, par voie de vote, dans un délai de 7 jours maximum sur le bien-fondé ou non du jugement et sur l'adéquation de la sanction.
Une fois les résultats du vote du Conseil communiqué au tribunal, celui-ci devra dans un délai de 48 heures maximum, prononcer une sanction conforme au vote du Conseil ou abandonner les sanctions si tel est le sens du vote du Conseil.

Citation :

Au peuple du Bourbonnais-Auvergne,
Et à tous ceux qui liront ou se feront lire la présente annonce,

Qu'il soit su que le conseil ducal a voté, par 10 voix pour et 2 abstentions non excusées, l'abrogation du Décret sur la "Commission de Jugement de la Prévoté" datant du 17 Mars 1458 .


Fait au château de Clermont,
Le douzième jour du mois de décembre mil quatre cent soixante-et-un.

Par Hulrika Malevitch, Porte-Parole ducale,
Pour Sa Grâce Arthur Dayne, Duc du Bourbonnais-Auvergne, et son conseil.

Commission de jugement de la prévôté (abrogation du texte) 198408signaturearthur

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