Article 4 : Des frais de douane (modifié le 3 août 1459)
Le chef de port est en droit de demander une taxe d'accostage aux navires étrangers non commandités par un accord commercial inhérent au Duché, à une mairie, ou à un ressortissant du Bourbonnais-Auvergne.
Le chef de port doit être prévenu par le commanditaire avant la demande d'amarrage du navire .