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 Livre IV : De la procédure policière et pénale

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MessageSujet: Livre IV : De la procédure policière et pénale   Livre IV : De la procédure policière et pénale EmptyJeu 5 Juil 2007 - 16:58

Titre A : Du traitement des infractions


Article 1 : Du signalement de l'infraction
Toute personne constatant ou ayant subi une infraction doit la signaler aux forces locales de la prévôté.

Article 2 : De l'assignation à résidence

Alinea a :
Lors d'une enquête effectuée par un maréchal ou le prévôt, celui-ci doit assigner une personne à résidence.
Seuls le personnel de la prévôté sous le regard du Prévôt, ainsi que le Juge et le Procureur sont en droit d'assigner à résidence. Ces deux derniers devront s'en référer d'abord au Prévôt. Quant aux greffiers, ils devront demander soit au Prévôt ou à ses adjoints.

Alinea b :
Une personne assignée à résidence n'a pas le droit de quitter le village où elle se trouve dès qu'elle a reçu l'assignation, sous peine d'être accusé d'un délit de fuite. (IV.B.4.f).

Alinéa c :
Pour les cas de trahison et haute trahison, la durée maximum de l'assignation à résidence est de 7 jours. Dans tous les autres cas la durée de l'assignation est de 10 jours au maximum. Ces durées seront prolongées si l'accusé n'a pas fournit les réponses aux questions qui lui ont été posées ou pour communiquer les documents qui sont sollicités. Dans des cas très particuliers, et sur décision du Juge notifiée par affichage publique, la durée de l'assignation peut être ramenée à 4 jours (nota bene, les situations particulières sont strictement limitées aux cas où l'accusé accepte ou demande un procès RP).

Article 3 : De la conciliation et de l'enquête

Alinéa a : De la résolution à l'amiable du conflit
Le Maréchal d'investigation doit avertir tout contrevenant que ses actions sont délictueuses et passibles de poursuites judiciaires. Il doit expliquer comment ne plus être en fraude.
Le Maréchal est tenu de tenter de trouver une conciliation seulement dans les cas de délits d'esclavagisme et économiques.
Les mesures de conciliation doivent être proportionnées au délit.

Conciliation pour les délits économiques
Lorsqu'une vente ou un achat est considéré illicite et que le maréchal en a constaté ou a été prévenu la faute, il se doit de prévenir par courrier la personne de remettre ou de récupérer ce produit au prix auquel il a été trouvé sur le marché.
Si la conciliation échoue, le Maréchal dépose une plainte auprès du Prévôt.

Conciliation pour les délits d’esclavagisme
Lorsqu'une annonce est faite sur le panneau d'affichage, le maréchal constatant la faute se doit de prévenir par courrier l'employeur pour changer son annonce et la mettre dans les normes telle que définie par le décret indiquant le salaire minimum autorisé.
Une conciliation sera proposée par un agent de la maréchaussée si l'employeur et/ou l'employé ne sont inscrits dans aucun des registres sur l'esclavagisme
Si la conciliation échoue, le Maréchal dépose une plainte auprès du Prévôt
dans les conditions suivantes :
- Si l'employé n'est sur aucun registre, il pourra porter plainte et demander réparation. Dans le cas contraire, le plaignant sera la mairie.
- Si l'employeur a déjà été condamné au moins deux fois, un procès sera ouvert pour trouble de l'ordre public et le plaignant sera le duché.
- Dans le cas d'une 3e embauche effective non conforme au décret des salaires minimums pour l'employé, un procès sera ouvert pour trouble de l'ordre public et le plaignant sera le duché.

Alinéa b : De l'enquête
La Prévôté est tenue de mener une enquête afin de constituer le dossier d'accusation composé comme suit :

Citation :
I] Enoncé des parties :

I] a) Nom de l'accusé : Accusé
Ville de résidence, qualité (vagabond, paysan, artisan, étudiant), nombre et nature des cultures, échoppe. (sa fiche serait l'idéal)
Si récidive : rappel des méfaits précédents (délit, date, et sentence)

I] b) Nom de la ou des victimes : Victime(s)
même description que ci-dessus

II] Enoncé des faits et Procédure mise en place :

II] a) Faits commis par l'accusé et la ou les victimes :
actes, lieu, date, suivi des faits

II] b) Procédure mise en place (présentée dans l'ordre chronologique) :
conciliation menée, contacts reçus et pris , actes, arrangement à l'amiable, réponses éventuelles (screen a l'appui)

III] Pièces et preuves :

Présentation des preuves du dossier

IV] Enoncé de la ou des lois enfreintes par l'accusé
Article 4 : Du dépôt de plainte (modifié le 6 juillet 1458)
Peuvent déposer plainte auprès du Prévôt des maréchaux, toute personne qui estime avoir été victime d’un crime ou délit, ou qui en est témoin.
Le prévôt, aidé des services de la maréchaussée, constitue le dossier de plainte et le transmet au procureur qui ouvre le procès si il considère la plainte recevable.

Article 5 : De la recevabilité de la plainte
La plainte doit comporter tous les éléments nécessaires à l’instruction du procès. La liste de ces éléments est fixée par décret.

Article 6 : Du registre des victimes d'esclavagisme
Toute constatation d'embauche effective entraîne l'enregistrement immédiat des noms de la victime et de l'employeur sur les registres prévus à cet effet.
Lesdits registres sont conservés dans les bureaux du Prévôt des Maréchaux et ne peuvent être consultés que par celui-ci, le Procureur, le Juge ou les Maréchaux.
Après une année sans récidive les noms inscrits sont retirés. Pour ce faire, le Prévôt, ou l'un de ses adjoints, veille, au moins une fois par mois, à effectuer ces retraits.

Article 7 : De la caution et de l'indemnisation des victimes.

Étant donné la volonté ducale de traiter avec diligence et respect toute victime de brigandage.
Il est décidé qu’à la suite d’une plainte pour brigandage il sera demandé à l'accusé une caution de la valeur marchande du vol augmenté du préjudice.
Le procureur devra déterminer le montant de la caution et confier au bureau du greffe la mise en application de celle-ci ainsi que son suivi. Cette caution sera gardée en mairie ou au château ducal durant le déroulement du procès.
Le substitut du procureur se devra de faire le lien entre le prévenu et le maire/CAC sur la procédure à suivre. Celle-ci se résumant à la mise en vente d’un produit dit « de caution » réservé à la discrétion du maire/CAC. En tout état de cause, une période de 8 jours ouvrés pourra être donnée par le greffier suivant le dossier.
Si l'accusé présumé innocent n’obtempère pas dans les délais, soit par volonté sienne ou par fuite, il sera automatiquement mis en qualité de fuyard dans la liste des morts ou vifs donnée à nos forces policières et militaires, sans qu’aucune indemnité de blessure puisse être demandée par le prévenu.
Dans le cas de culpabilité, la caution servira à rembourser la victime pour tout ou partie du préjudice en fonction du jugement. A contrario, la caution sera remboursée en cas de relaxe.
Toute victime ne se présentant pas au procès ne pourra prétendre à remboursement de son préjudice, et risquera un procès pour outrage à la cour qualifié de trouble à l’ordre public.


Dernière édition par le Sam 22 Sep 2007 - 16:37, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: Livre IV : De la procédure policière et pénale   Livre IV : De la procédure policière et pénale EmptyVen 20 Juil 2007 - 7:08

Titre B : Du procès


Article 1 : De l'accusation

Alinéa a : De la mise en accusation
Le procureur ouvre le procès par la mise en accusation en présentant la (les) loi(s) enfreinte(s) ainsi que les preuves dont il dispose.
Il décide seul des témoins qu'il souhaite faire comparaître pour l'accusation.

Alinéa b : Du procès municipal
Les maires peuvent ouvrir un procès hormis dans les cas de brigandage, trahison à l'exception de la fraude fiscale, et haute trahison.
Il doit présenter une mise en accusation telle que celle définie dans l'Alinéa a, Article 6, Titre A, Livre I.

Alinéa c : Du réquisitoire
Lors de son réquisitoire, le procureur (ou le maire) représente les intérêts de la collectivité et des institutions. Il doit requérir les peines qui lui semblent justes.

Article 2 : De la défense

Alinéa a : De l'information de l'accusé
Le prévenu est averti de l'ouverture de son procès par un courrier.
Le procureur (ou le maire) doit lui fournir, dans l'acte d'accusation, un exemplaire du corpus de lois en vigueur dans le duché ainsi que la liste des ordres d'avocats autorisés dans le Duché.

Alinéa b : De la plaidoirie et des témoignages de la défense
L'accusé décide seul des témoins qu'il souhaite faire comparaître pour sa défense.
Il peut faire appel aux services d'un avocat.
Seuls les avocats reconnus et autorisés à officier en Bourbonnais-Auvergne peuvent plaider.
Les ordres d'avocats autorisés par le Conseil Ducal sont enregistrés au greffe du tribunal et une liste est fixée par décret.

Article 3 : Des témoignages et des preuves

Alinéa a :
Les différentes parties du procès peuvent présenter témoignages et preuves qui sont par ordre de valeur :
- le témoignage oral à la barre
- le témoignage écrit (courrier IG)
- les documents établissant une preuve d'achat, de vente, d'embauche, des copies d'inventaire (screens)

La validité et la pertinence des témoignages et preuves sont laissés à l'appréciation du Juge.

Alinéa b :
Les documents "évènements" (screens) pouvant avoir valeur de preuve sont les seules preuves d'achat ou de vente, et de reconnaissance lors d'une révolte contre une mairie.

Alinéa c :
Les témoignages du duc, des conseillers ducaux, agents ducaux et maires prévalent sur tout autre témoignage.

Article 4 : Du jugement

Une fois que toutes les parties ont eu la possibilité de s'exprimer, le juge prononce son jugement en son âme et conscience, dans le respect des lois et de la Charte des Juges.

Alinéa a : De la peine
En cas de culpabilité, le juge prononce les sanctions parmi les peines suivantes et par ordre croissant : amende, emprisonnement, condamnation à mort.
Le juge ne peut prononcer une peine supérieure à celle prévue par la loi et la Charte des Juges.
Hormis les peines prévues précédemment, le Juge peut prononcer des peines alternatives complémentaires : demande d'excuses publiques, travail d'intérêt général, ostracisme, inéligibilité, etc.
Pour toute peine alternative le Juge doit motiver la sanction et en préciser ses modalités d'application (durée, délais d'application ...)

Alinéa b : Les amendes (modifié le 13 septembre 1461)
Les amendes sont une peine à laquelle peuvent être soumis les sujets qui se sont rendus coupables d'un délit ou d'un crime.

Ces peines d'amende peuvent prendre deux formes, au choix du juge :
1. L'amende peut être prélevée sans aucun ménagement lorsque la situation le nécessite. Cet argent ne peut être reversé à quiconque en dédommagement. Une telle amende est appelée « amende classique ».

2. L'amende peut être proposée en règlement amiable sous la forme d'un don à une mairie ou au duché. A la demande du juge, lors du verdict, l'argent peut être reversé à une ou plusieurs victimes déclarées parties au procès. Une telle amende est appelée « amende amiable ».

L'amende amiable ne peut pas être proposée dans les cas suivants :
- le condamné n'est pas présent dans une ville du Duché du Bourbonnais-Auvergne ;
- le crime commis est un trouble à l'ordre public pour non-exécution d'une peine ;
- le condamné a montré, au cours du procès, signes qu'il ne respectera le verdict en cas d'amende amiable;
- le condamné a déjà manifesté sa mauvaise foi lors d'un précédent règlement d'amende a l'amiable.

Lorsque le coupable est condamné à une amende, le juge peut adjoindre à une amende amiable une amende classique ne pouvant dépasser 1 écu. Cette alternative n’est envisageable que lorsque le coupable ne reçoit pas de peine de prison.

Alinéa c : L'amende amiable (modifié le 13 septembre 1461)
Le greffier doit notifier l'amende au maire concerné ou au bailli dès la prononciation du verdict.

Alinéa d : Le paiement de l'amende (modifié le 13 septembre 1461)
Le condamné doit faire don des écus de l'amende amiable à la mairie concernée ou au duché 48 heures au plus après le rendu du verdict s'il n'y a pas de peine d'emprisonnement, et 24 heures au plus dès la sortie de prison, s'il y a une peine d'emprisonnement. Cette peine amiable doit être immédiatement notifiée au condamné par écrit par un greffier.
Le maire ou le bailli informe le greffier en charge du dossier de l'exécution ou de la non-exécution de la peine dès expiration du délai.

Alinéa e : De la non-exécution des peines (modifié le 13 septembre 1461)
La non-exécution des peines prononcées lors d'un procès constitue un trouble à l'ordre public. Elle constitue un crime sérieux. La peine encourue est alors additionnée à la peine non exécutée.
Dans le cas où le don à la mairie ou au duché n'est pas effectué dans le délai imparti par la présente loi, la sanction encourue lors du procès pour non-exécution de la peine initiale est une amende au moins égale à 2 fois le montant du don non effectué.
Le trouble à l'ordre public pour non-exécution des peines ne peut donner lieu à une nouvelle amende amiable.

Alinéa f : Du délit de fuite (modifié le 27 mars 1460)
Le délit de fuite est le fait de fuir une ville ou un duché.
On peut être accusé d'un délit de fuite lorsque :
- on se cache des agents ducaux ou armée
- on fuit une ville ou le duché alors qu'on y a été assigné

Suite à une assignation, le délit de fuite est une circonstance aggravante conduisant au moins à une peine de prison si le suspect, au vu des résultats de l'enquête, est mis en procès.
Dans les cas rares où le délit de fuite est un délit unique, il sera considéré comme une infraction de Trouble à l'Ordre Public et jugé comme tel.

Alinéa g : Du pourvoi en appel
Le jugement de première instance peut être interjeté en appel aux conditions prévues par les lois royales.


Dernière édition par le Sam 22 Sep 2007 - 16:38, édité 1 fois
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